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Evaluation environnementale : des évolutions relatives au champ d’application

2 juil. 2024 - 1 min

Un décret du 10 juin 2024 a réduit le champ des projets soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Concernant les élevages

Les élevages intensifs relevant de la directive IED (rubrique 3360 de la nomenclature des ICPE consacrés aux élevages de volailles, porcs de production et truies) restent soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale mais les modifications suivantes sont mises en œuvre :

  • pour les élevages de volaille, le champ d’application est réduit, l’évaluation environnementale ne devenant obligatoire que pour les élevages de poulets et de poules, avec des seuils respectivement fixés à 85 000 et 60 000 emplacements

  • pour les porcs de production, le seuil passe de de 2000 à 3000 emplacements

  • pour les truies, le seuil passe de 750 à 900 emplacements.

Les élevages bovins relevant de la rubrique 2101 de la nomenclature des ICPE ne sont plus concernés par l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Ces modifications visent à harmoniser le champ d'application et les seuils imposant la réalisation d’une évaluation environnementale avec ceux de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Concernant les essais d'injection et de soutirage de CO2 soumis à autorisation au titre de la rubrique 2970 de la nomenclature des ICPE

Sont désormais exclus de l’obligation de réalisation d’une autorisation environnementale systématique les essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés en phase de recherche. Ces projets sont désormais soumis à évaluation environnementale au cas par cas.

Concernant les activités géothermiques de minime importance

Ces activités sont désormais soumises à évaluation environnementale selon la procédure du cas par cas.

Concernant les équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés

La réalisation de telles infrastructures reste soumise à la procédure du cas par cas mais uniquement à partir du moment où elles sont susceptibles d’accueillir plus de 1000 personnes.

Concernant les opérations d'aménagements fonciers, agricoles, et forestiers

Ces opérations ne sont désormais plus soumises à évaluation environnementale systématique : la procédure du cas par cas s’applique.

Pour mémoire, la liste des projets, travaux, ou activités soumis à évaluation environnementale (systématique ou au cas par cas) est définie au tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.

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